B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.87. Lorsque l’essai d’étanchéité indique une fuite, la tuyauterie ainsi que tout raccord qui fuient doivent être réparés ou remplacés et soumis, selon le cas, aux essais prévus aux articles 8.84 et 8.85.
D. 220-2007, a. 1.